81. Lorsqu’un gardien provisoire du greffe d’un notaire visé par l’un des cas prévus aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 79 doit procéder au dépôt ou à la cession du greffe, il doit d’abord en aviser par écrit le notaire ou, le cas échéant, le liquidateur de sa succession.
Sur demande écrite du notaire ou du liquidateur, le gardien provisoire doit produire une estimation écrite de la valeur du greffe. À défaut de recevoir une telle demande dans les 10 jours de la réception de l’avis visé au premier alinéa, le gardien provisoire peut procéder au dépôt ou à la cession du greffe.
Le notaire ou le liquidateur peut, dans les 10 jours suivant la réception de l’estimation, exiger du gardien provisoire qu’il procède, dans un délai raisonnable, à la cession du greffe. Le produit de la cession est remis au notaire ou à sa succession. Le gardien provisoire peut compenser, sur le produit de la cession, toute somme qui lui est due pour ses déboursés et honoraires.
Lorsque le gardien provisoire est incapable de trouver un cessionnaire dans un délai raisonnable, il peut, après en avoir avisé par écrit le notaire ou le liquidateur de la succession, procéder au dépôt du greffe.
2000, c. 44, a. 81; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 232023, c. 23, a. 461.